M-35.1, r. 289.02 - Règlement sur la mise en marché des poulettes

Texte complet
12. Au plus tard 30 jours après lui avoir transmis le rapport de mise en marché des poulettes, l’éleveur doit transmettre à la Fédération une confirmation de paiement par l’acheteur du premier versement sur le prix de vente des poulettes, du solde du prix de vente des poulettes et, le cas échéant, de l’acompte, conforme à l’annexe 5, dûment remplie et signée par lui et l’acheteur.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux poulettes vendues à un acheteur qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il est actionnaire ou sociétaire de l’éleveur;
2°  l’éleveur est l’un de ses actionnaires ou sociétaires;
3°  l’un de ses actionnaires ou sociétaires est également actionnaire ou sociétaire de l’éleveur.
Décision 11717, a. 12.
En vig.: 2020-02-16
12. Au plus tard 30 jours après lui avoir transmis le rapport de mise en marché des poulettes, l’éleveur doit transmettre à la Fédération une confirmation de paiement par l’acheteur du premier versement sur le prix de vente des poulettes, du solde du prix de vente des poulettes et, le cas échéant, de l’acompte, conforme à l’annexe 5, dûment remplie et signée par lui et l’acheteur.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux poulettes vendues à un acheteur qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il est actionnaire ou sociétaire de l’éleveur;
2°  l’éleveur est l’un de ses actionnaires ou sociétaires;
3°  l’un de ses actionnaires ou sociétaires est également actionnaire ou sociétaire de l’éleveur.
Décision 11717, a. 12.